Article L7113-2
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Rémunération des travaux commandés ou acceptés par un éditeur de presse
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
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