Code du travail

Article L4614-3

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 10 août 2016 au 31 décembre 2017

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;

2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L4616-1 Code du travailart. L3121-58 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 28

En résumé. Les modifications concernent principalement les dispositions pour les représentants du personnel salariés à temps partiel, en précisant comment leur crédit d'heures est regroupé et utilisé.

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à

2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de

3° Dix heures par mois dans les établissements employant de

4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 8 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de dépasser le temps alloué aux représentants du personnel en cas de participation à une instance de coordination, en plus des circonstances exceptionnelles déjà prévues.

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à

2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de

3° Dix heures par mois dans les établissements employant de

4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au dimanche 16 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 43

En résumé. La nouvelle version précise que le seuil pour les établissements employant au moins 1500 salariés est maintenant 'au moins mille cinq cents salariés' au lieu de '1500 salariés et plus'.

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à

2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de

3° Dix heures par mois dans les établissements employant de

4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 23 mars 2012

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;

2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant 1 500 salariés et plus.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.