Code du travail

Article L1431-2

Article L1431-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au temps nécessaire pour remplir les fonctions des membres du Conseil supérieur de la prud'homie.

Résumé Les employés membres du Conseil supérieur de la prud'homie peuvent prendre le temps nécessaire pour leurs fonctions sans risquer d'être sanctionnés ou licenciés.

L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.


Historique des versions

Version 1

L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.