Article L1272-1
Abrogé depuis le 2015-07-01 par [object Object]
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;
2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ;
3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.
Article L1272-2
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Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
2° Au régime d'assurance chômage ;
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
Article L1272-3
Abrogé depuis le 2015-07-01 par [object Object]
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.
Article L1272-5
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Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.