Code du travail

Section 2 : Recrutement

Créé le 1 mai 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Légalité des informations demandées lors d'un recrutement

Résumé. Lors d'un recrutement, les informations demandées au candidat doivent être liées à l'emploi proposé et le candidat doit répondre honnêtement.

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 19 août 2015

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Anonymat des informations des candidats lors du recrutement

Résumé. Les informations écrites d'un candidat à un emploi peuvent être étudiées sans révéler son identité.

Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 mai 2008

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Transparence et confidentialité dans le processus de recrutement

Résumé. Les entreprises doivent informer les candidats sur les méthodes de recrutement utilisées et garder leurs résultats confidentiels.

Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Créé le 1 mai 2008

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Protection des données personnelles lors du recrutement

Résumé. Les employeurs doivent informer les candidats sur les méthodes de recrutement utilisées et ne peuvent collecter des informations personnelles sans leur accord.
Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Section 2 : Recrutement
Article L1221-6
Article L1221-7
Article L1221-8
Article L1221-9