Article L1221-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection de l'anonymat des informations fournies par les candidats
Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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