Article L1155-3
Abrogé depuis le 2012-08-08 par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2012-08-08 par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 8 août 2012
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.