Code du travail

Article L8253-1

Article L8253-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour emploi d'étrangers non autorisés à travailler

Résumé Embaucher un étranger sans autorisation coûte cher, avec une amende qui peut aller jusqu'à 5 000 fois le salaire horaire minimum.

Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

L'Etat est ordonnateur de l'amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’une contribution spéciale à une amende administrative

Résumé des changements Le texte remplace la contribution spéciale que les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés doivent verser par une amende administrative que le ministre peut prononcer contre toute personne qui commet un manquement aux règles d’immigration ; il précise les critères de fixation du montant et la façon dont cette amende s’articule avec les sanctions pénales.

Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

L'Etat est ordonnateur de l'amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réaffectation des responsabilités administratives

Résumé des changements Le texte réorganise les responsabilités : désormais l’Office français d’immigration fixe le montant sous convention tandis que l’État devient ordonnateur qui liquide la contribution et émet son titre ; un comptable public assure ensuite le recouvrement.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention.

L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des dispositions sur le versement et les frais de recouvrement

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui prévoit que les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et d’intégration sont reversées à cet office dans un plafond fixé, ainsi que la prise en compte d’un frais de recouvrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé désignant les travailleurs étrangers concernés

Résumé des changements L’article remplace le terme "sans titre de travail" par "non autorisé à travailler", précisant que la contribution s’applique aux employeurs ayant embauché des travailleurs étrangers non légalement habilités au travail.

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du calcul et des seuils de la contribution spéciale

Résumé des changements La réforme transforme la contribution spéciale pour travailleurs étrangers sans titre : elle devient un plafond plutôt qu’un minimum et prévoit une réduction possible si les infractions ne se cumulent pas ou que le salaire soit payé spontanément ainsi qu’une augmentation moindre lors d’une récidive.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un plafond et d’une commission

Résumé des changements Le texte actuel introduit un plafond sur les sommes que l’État peut verser à l’Office français de l’immigration et impose une commission de 4 % sur ces montants, alors qu’il n’y avait pas ces dispositions auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des pénalités financières et réorganisation administrative

Résumé des changements La loi a triplé la base des pénalités (de 1 000 à 5 000 fois le salaire minimum) et les a quadruplées en cas de récidive (de 5 000 à 25 000 fois), tout en précisant que la contribution est versée à un organisme unique chargé d’en assurer la perception via l’État.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale . Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom du bénéficiaire

Résumé des changements L’article modifie uniquement le nom de l’organisme bénéficiaire, passant d’« Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » à « Office français de l’immigration et de l’intégration ».

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du montant de la contribution spéciale et extension du bénéficiaire

Résumé des changements La contribution spéciale versée aux employeurs fautifs a été doublée (de 500 fois le SMIC à 1 000 fois) et son bénéficiaire est désormais étendu pour inclure un établissement public successeur de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une détermination décrets pour le montant de la contribution

Résumé des changements La nouvelle version précise que le montant de la contribution spéciale est fixé par un décret du Conseil d'État, ajoutant ainsi une règle détaillée pour son calcul.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.