Code du travail

Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler

Article L8271-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des agents pour constater les infractions liées à l'emploi d'étrangers non autorisés

Résumé Des agents peuvent vérifier si des étrangers travaillent sans autorisation et envoyer des preuves au procureur pour des amendes.

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.

Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1, le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions.

Article L8271-18

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Application des dispositions de l'article L. 8271-13 à l'emploi d'étrangers non autorisés

Résumé Les règles pour punir ceux qui emploient des étrangers sans autorisation sont les mêmes que celles de l'article L. 8271-13.

Les dispositions de l'article L. 8271-13 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions à l'emploi d'étranger non autorisé à travailler.

Article L8271-19

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Accès aux traitements automatisés des titres de séjour et autorisations de travail

Résumé Des agents peuvent consulter les bases de données des permis de travail et des titres de séjour des étrangers pour lutter contre le travail illégal.

Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.