Code du travail

Article L8253-2

Article L8253-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de paiement de l'amende administrative pour emploi d'étrangers non autorisés

Résumé Si on embauche quelqu'un sans autorisation, l'amende sera payée avec les biens du contrevenant.

Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du type de paiement garanti

Résumé des changements L’article passe de la garantie du paiement d’une contribution spéciale à celle d’une amende administrative, sans modifier le mécanisme de privilège.

Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la portée du privilège garanti

Résumé des changements La garantie du privilège est désormais limitée à la contribution spéciale seule, excluant les majorations et pénalités de retard qui étaient auparavant couvertes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

Version 2

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Précision sur l’application des majorations

Résumé des changements Le texte précise désormais que la majoration ne s’applique qu’en cas de retard, sans modifier le régime du privilège.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le paiement de la contribution spéciale, de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le paiement de la contribution spéciale, de sa majoration et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.