Code du travail

Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises

Article L2421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance

Résumé Pour virer un représentant des salariés au conseil, l'employeur doit d'abord demander l'avis du conseil et l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut suspendre le salarié, mais le conseil doit être vite convoqué pour donner son avis.

Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.

Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.