Code du travail

Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de licenciement pour les représentants des salariés

Résumé. Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance doit être soumis à l'avis du conseil avant toute décision.

Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.

Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

En vigueur depuis le lundi 17 juin 2013

Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur publicSous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 16 juin 2013

Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public
Article L2421-5