Code du travail

Article L23-101-2

Créé le 19 août 2015

Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 décembre 2017

Abrogé parOrdonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017art. 1

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 21 décembre 2017

Créé parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 17

Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.