Code du travail

Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière

Article L2374-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement des institutions représentatives du personnel post-fusion transfrontalière

Résumé Après une fusion transfrontalière, un accord peut changer ou supprimer les règles des représentants du personnel en France.

Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

Article L2374-2

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Obligation de protection de la participation des salariés après une opération transfrontalière

Résumé Une société issue d'une fusion internationale doit protéger la participation des employés pendant quatre ans, même si d'autres changements surviennent.

Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de l'opération transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de quatre ans après l'opération transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas d'opérations nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

Article L2374-3

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Secret professionnel des représentants des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières

Résumé Les représentants des salariés doivent garder des secrets dans leurs nouvelles sociétés.

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.

Article L2374-4

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Protection des représentants des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières

Résumé Les représentants des salariés dans les sociétés transfrontalières sont protégés.

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.