Code du travail

Article L2374-2

Article L2374-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de protection de la participation des salariés après une opération transfrontalière

Résumé Une société issue d'une fusion internationale doit protéger la participation des employés pendant quatre ans, même si d'autres changements surviennent.

Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de l'opération transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de quatre ans après l'opération transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas d'opérations nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai et élargissement du champ d'opérations

Résumé des changements Le texte passe de la protection après une fusion à la protection après toute opération transfrontalière, prolonge le délai de trois à quatre ans et étend les opérations nationales concernées au-delà des fusions.

Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de l'opération transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de quatre ans après l'opération transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas d'opérations nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.