Code du travail

Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance

Article L2373-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des salariés dans les sociétés transfrontalières

Résumé La participation des salariés dans une nouvelle société transfrontalière est décidée en examinant les règles des pays impliqués, si un tiers des salariés sont concernés ou si le groupe spécial de négociation le décide.

Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à l'opération transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de l'opération est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.

Article L2373-5

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Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières

Résumé Lors d'une fusion, les salariés de la nouvelle société ont le meilleur système de participation.

Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de l'opération transfrontalière.

Article L2373-6

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Détermination de la forme de participation des salariés en l'absence d'accord

Résumé Si les parties ne s'accordent pas, les dirigeants choisissent comment les salariés participeront, en favorisant le plus grand nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance.

A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.

Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

Article L2373-7

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Participation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance

Résumé Les salariés participent à la désignation des dirigeants de la société selon des règles spécifiques définies par le comité de la société.

Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.

Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

Article L2373-8

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Répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance

Résumé Le comité répartit les sièges en fonction du nombre de salariés de chaque pays et assure qu'un pays ait au moins un siège.

Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de l'opération transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de l'Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.