Code du travail

Section 2 : Contenu de l'accord

Article L2372-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'accord de participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières

Résumé Les dirigeants doivent négocier avec un groupe spécial pour définir comment les employés participent après une fusion internationale, quand cela commence, combien de temps cela dure et comment renégocier.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;

2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :

a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

c) Les droits de ces membres ;

3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

Article L2372-6-1

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Contenu de l'accord sur la participation des salariés

Résumé Les salariés conservent au moins le même droit de participation qu'avant.

L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.

Article L2372-7

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Choix de la forme de participation dans le cas de plusieurs formes existantes

Résumé Si plusieurs types de participation existent, le groupe spécial de négociation choisit lequel appliquer dans la nouvelle société.

Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.

Article L2372-8

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Accord entre dirigeants et groupe spécial de négociation

Résumé Les dirigeants et un groupe spécial peuvent choisir ensemble d'appliquer certaines règles pour les salariés dans des sociétés transfrontalières.

Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.