Code du travail

Article L5522-13-5

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 7 mars 2014 au 31 décembre 2015

Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015art. 1

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014art. 20 (V)

En résumé. Le texte remplace l'évaluation en milieu de travail par une période de mise en situation en milieu professionnel, élargissant ainsi les possibilités de suspension du contrat d'accès à l'emploi.

Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de miseen situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partieou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi

En cas d'embauche à l'issue de cette période de miseen situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle,ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 6 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2010-686 du 24 juin 2010art. 5

Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1

ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.