Code du travail

Article L5312-16

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données pour lutter contre la fraude aux aides

Résumé. Les agents de France Travail peuvent utiliser les données de connexion pour détecter les fraudes aux aides, en respectant les règles de protection des données.

Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information. Ce traitement est permis aux seules fins de rechercher ou de constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou à tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Créé parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 112

Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information. Ce traitement est permis aux seules fins de rechercher ou de constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou à tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail.