Code du travail

Article L5212-6

Article L5212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé Un employeur doit embaucher des personnes handicapées.

L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du régime d’acquittement partiel

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le dispositif permettant aux employeurs de satisfaire partiellement leur obligation d’emploi par des contrats avec des entreprises adaptées ou travailleurs indépendants ; ils doivent désormais embaucher directement les bénéficiaires visés.

L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références légales concernant les travailleurs indépendants handicapés

Résumé des changements L’article a modifié la référence législative utilisée pour déterminer le calcul d’acquittement partiel auprès des travailleurs indépendants handicapés, passant d’un régime basé sur l’article L 133‑6‑8 à un nouveau régime fondé sur l’article L 613‑7.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Soit des entreprises adaptées ;

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail ;

4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. Dans ce dernier cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ou de façon forfaitaire lorsque ces travailleurs indépendants relèvent des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des travailleurs indépendants handicapés dans le régime d’acquittement partiel

Résumé des changements Ajout d’une catégorie supplémentaire – les travailleurs indépendants handicapés – et précisions sur la façon dont leur contribution est calculée pour l’acquittement partiel des obligations d’emploi.

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Soit des entreprises adaptées ;

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail ;

4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Soit des entreprises adaptées ;

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail.

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.