Code du travail

Article L5132-3

Article L5132-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité aux aides financières pour les structures d'insertion par l'activité économique

Résumé Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion permettent aux entreprises de recevoir des aides financières.

Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;

2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;

3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;

4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;

5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.

Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de lien entre parcours d’insertion et contrat d’engagement

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition précisant que lorsqu’une personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit, le contrat d’engagement (article L 5411‑6) doit tenir compte des actions auxquelles elle participe.

Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;

2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;

3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;

4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;

5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.

Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre.

Version 6

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Révision des critères et suppression des droits liés aux contrats

Résumé des changements Le texte révisé remplace le critère « personnes agréées » par « personnes éligibles » au parcours d’insertion par activité économique, supprime les droits relatifs aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et la possibilité de conclure un contrat de professionnalisation pour certaines structures, tout en introduisant une réglementation détaillée via décret.

En vigueur à partir du mardi 15 juin 2021

Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ; 2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;

Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;

4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;

5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.

Version 5

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Ajout d’un droit à la conclusion d’un contrat de professionnalisation

Résumé des changements Un nouveau droit est ajouté : les structures prévues à l’article L 5132‑4 peuvent désormais conclure un contrat de professionnalisation.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ouvrent droit :

1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2 ;

3° A la possibilité pour les structures définies à l'article L. 5132-4 de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement.

Version 4

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Extension des aides financières à inclure les ateliers et chantiers

Résumé des changements Ajout des aides financières pour les ateliers et chantiers d’insertion dans la deuxième catégorie.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ouvrent droit :

1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

Version 3

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Modification de la référence d’approbation des embauches

Résumé des changements L’article remplace la référence à l’Agence nationale pour l’emploi par une autre institution désignée dans l’article L 5312‑1 comme ayant le pouvoir d’approuver les personnes embauchées.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ouvrent droit :

1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

Version 2

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Simplification des critères éligibles

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime toutes clauses exceptionnelles, remplace le terme « exonération » par « aide financière », ne précise plus que seules certaines embauches donnent accès aux aides.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit : 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-

2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

Seules ouvrent droit aux aides relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et les chantiers d'insertion et aux exonérations de cotisations sociales patronales prévues pour les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées :

1° Soit par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 ;

2° Soit dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.