Code du travail

Article L233-5

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 30 avril 2008

I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;
2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ;
3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture :
1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories d'équipements concernés et renforce les procédures de certification et de contrôle, tout en supprimant l'exception pour l'exposition temporaire de matériels non conformes.

I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termesd'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur miseen place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformesà leur destination, n'exposent pas les personnes à un risqued'atteinte à leur sécurité ou leur santé. Les protecteurset dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes,dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titreque ce soit des équipements de travail et des moyensde protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III. III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premieralinéa de l'

article L. 231-3

et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent:

1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au Idu présent article ;

2° Les procédures de certificationde conformité aux règles techniquesauxquelles doivent se soumettreles fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient. L'issue dela procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat : a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dansles locaux de fabrication ou de stockaged'équipements de travail oude moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernéesà un risque grave ;

b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert;

3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque typed'équipement de travail etde moyen de protection ainsique la procédure de certification qui lui est applicable ; 4° Les conditions dans lesquellesl'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absencede communication de cette documentation technique dansle délai prescrit constitue un indicede non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protectionaux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.

Les personnes ayant accès à cette documentation techniquesont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;

5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :

a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protectionne répondant pas aux exigences définies au I du présent articleet à tout ou partie des règles techniques prévuesau 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1 ; b) Soitde subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.

IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail oudu ministre chargé de l'agriculture :

1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;

2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mercredi 30 décembre 1992

Déplacé le vendredi 31 juillet 1987

En résumé. Le texte remplace les 'règlements d'administration publique' par des 'décrets en Conseil d'Etat' pour les mesures d'application, tout en conservant l'essentiel des dispositions.

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre,

a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne

b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements

Des décrets en Conseild'Etatpris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'

article L. 231-3 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :

1\. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels

2\. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les

3\. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles

4\. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce

Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont autorisées, pour une durée déterminée, l'importation aux fins d'exposition et l'exposition dans les foires et salons autorisés de matériels et de produits ne satisfaisant pas aux prescriptions d'hygiène et de sécurité définies au deuxième alinéa. Toutefois, leur exposition est subordonnée à la présence d'un avertissement placé à proximité pendant toute la durée de l'exposition, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au jeudi 30 juillet 1987

Déplacé le mardi 7 décembre 1976

En résumé. La nouvelle version élargit les interdictions et précise les conditions de sécurité et d'hygiène pour les matériels, tout en introduisant une procédure d'urgence pour retirer du marché les matériels non conformes.

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente,de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :

a) Desappareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;

b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés. Des règlements d'administration publique pris dansles conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3 etaprès avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés : 1\. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositionsdu premier alinéa du présent article ;

2\. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquellesles matériels les plus dangereux et les protecteursde machinesdoivent satisfaire pour que soit assurée laprotection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;

3\. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaireles autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application deces règles ; 4\. Organisent une procédure d'urgence permettantde s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent article.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au lundi 6 décembre 1976

En résumé. La nouvelle version élargit les interdictions en incluant la cession à quelque titre que ce soit et l'utilisation, tout en ajoutant des précisions sur les conditions de sécurité et d'hygiène.

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :

des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;

des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs et dont l'efficacité n'a pas été reconnue.

Des décrets, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle, déterminent les appareils, machines ou éléments de machines, les produits, appareils ou dispositifs de protection auxquels sont applicables les dispositions qui précèdent et fixent les conditions auxquelles ces produits, appareils ou dispositifs de protection doivent satisfaire pour être reconnus efficaces.