Code du travail

Article L231-3

Abrogé7 décembre 1976

Créé le 23 novembre 1973

Les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.), sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces règlements intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.
/A/les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (4.) sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle/A/DECR.1046 15-11-1973// .

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 décembre 1976

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 6 décembre 1976