Code du travail

Article L223-13

Article L223-13

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.

Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 31 mai 1980

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.

Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.