Code du travail

Article L782-3

Créé le 14 novembre 1982

Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants de succursales non salariés sont, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre I du présent Code.
Ces accords doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les accords collectifs sont régis par les dispositions du titre III du livre I du présent Code (avec une majuscule à 'Code'), et non plus simplement 'du présent code'. Elle supprime également le trait d'union dans l'expression 'non-salariés' et ajoute des virgules pour une meilleure lisibilité.