Code du travail

Section 1 : Journalistes professionnels

Abrogée1 mai 2008

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Section 1 : Journalistes professionnels
Article L796-1