Code du travail

Article L796-1

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende, passant de 25.000 F (ancienne monnaie française) à 3750 euros, tout en conservant les mêmes infractions et peines d'emprisonnement.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version durcit les peines pour les infractions liées à la carte d'identité de journaliste professionnel, en augmentant l'amende et en supprimant le plafond minimal de la peine d'emprisonnement.

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au lundi 28 février 1994