Code du travail

Article L795-1

Abrogé27 mars 2004

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 26 mars 2004

Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 3750 euros.
Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. Le montant de l'amende en cas de récidive a été mis à jour, passant de 25.000 F à 3750 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. L'amende pour exercice illégal de la profession de voyageur ou représentant de commerce a été augmentée et uniformisée à 25.000 F en cas de récidive, et les références aux pénalités ont été mises à jour.

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au mardi 31 août 1993