Code du travail

Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers

Abrogé27 mars 2004
Abrogé27 mars 2004

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 26 mars 2004

Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 3750 euros.
Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au vendredi 26 mars 2004

Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L795-1