Code du travail

Article L722-1

Abrogé26 juin 2004

Créé le 23 novembre 1973

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 25 juin 2004