Code du travail

Article L721-23

Article L721-23

Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.