Article L711-1
Abrogé depuis le 2008-05-01
Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine *limite*.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
Article L711-2
Abrogé depuis le 2008-05-01
Un décret rendu en conseil des ministres, dans les conditions prévues à l'article L. 212-2, détermine les modalités d'application de l'article L. 711-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
Article L711-3
Abrogé depuis le 2008-05-01
L'emploi de personnel du sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières.
Article L711-4
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.