Code du travail

Article L611-8

Créé le 3 janvier 1973 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 30 avril 2008

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle compétence aux inspecteurs du travail, qui peuvent désormais demander aux employeurs et travailleurs de justifier de leur identité et adresse.

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée

article L. 611-1

à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont

Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs

article L. 721-22

.

Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités,

Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs

Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au mercredi 26 novembre 2003

En résumé. La nouvelle version précise que les inspecteurs du travail peuvent entrer dans les établissements où s'appliquent spécifiquement les règles de l'article L. 611-1, alors que la version précédente mentionnait simplement les établissements concernés par des dispositions générales.

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicablesles règles énoncées à la première phrase du premier alinéa del'article L. 611-1

à l'effet d'y assurerla surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs

article L. 721-22

.

Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités,

Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs

En vigueur du mercredi 3 janvier 1973 au mardi 20 novembre 1973

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements concernés par les dispositions dont ils ont à assurer l'exécution à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.

Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'

article L. 721-22

.

Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.