Code du travail

Article L611-1

Article L611-1

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater,
le cas échéant, les infractions à ces dispositions.

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,
ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels,
des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1973

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater,

le cas échéant, les infractions à ces dispositions.

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,

ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 1973

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions :

- du Livre II du présent code ;

- de l'article L. 342-2 du présent code.

Ils constatent également les infractions aux dispositions des articles L. 472 alinéa 2 et L. 473 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés, concuremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles suivants du présent code :

L. 111-10, L. 112-2, alinéa 2, R. 124-1, L. 126-1, L. 126-2,

R. 126-1, R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, L. 722-1, R. 722-2,

R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4,

R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4, R. 722-8, L. 722-5,

R. 722-9, L. 722-6, R. 722-10, R. 722-11, L. 147-1, R. 147-1,

L. 147-2, R. 147-2, L. 148-1, L. 148-3, L. 122-12, R. 122-13,

L. 122-34, L. 122-35, L. 122-36, L. 122-37, R. 122-16, L. 122-38 R. 122-17, L. 122-39 à L. 122-42, R. 122-18, L. 143-2, L. 143-3,

R. 143-2, R. 143-5, R. 143-1, L. 751-12, L. 771-2, L. 771-4,

L. 122-17 à L. 122-20, R. 122-6, R. 122-7, L. 122-25 à L. 122-31,

L. 721-5, L. 721-7, L. 721-9, L. 721-14, alinéa 2, L. 721-7,

R. 721-1, R. 721-3, R. 721-9, R. 721-12, R. 721-14, alinéa 2.

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail, par le garde des sceaux ministre de la justice détermine les modalités de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales,

des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.