Code du travail

Article L611-12

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 30 avril 2008

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. L'article a été modifié pour ajouter une disposition permettant aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre de demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée

Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus

Toute violation de ces obligations est punie conformément à l' article 226-13 du code pénal .

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mercredi 26 novembre 2003

En résumé. La sanction pour violation des obligations de confidentialité par les contrôleurs du travail a été modifiée, passant de l'article 378 à l'article 226-13 du code pénal.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ces obligations est punie conformément à l' article 226-13 du code pénal .

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au mardi 31 août 1993

En résumé. Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre perdent leur capacité à constater et relever les infractions, mais gagnent une compétence élargie sous l'autorité des inspecteurs du travail.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêteset de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autoritédes inspecteurs du travail.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus

en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance

Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 13 juillet 1989

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, qu'ils sont chargés d'assister soit dans leurs contrôles, enquêtes et missions, soit dans la gestion des services de main-d'oeuvre.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et,

en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal .