Code du travail

Article L523-3

Article L523-3

Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.