Code du travail

Article L950-2

Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 14 juillet 1990 au 3 janvier 1992

Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :

- effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ; Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100.

- et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 980-9.

Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.

Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus ; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les entreprises de travail temporaire, qui doivent désormais consacrer 2% de leurs salaires au financement des actions de formation (contre 1,2% pour les autres employeurs) et effectuer un versement supplémentaire de 0,25% à un organisme paritaire.

Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation

article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'

article 231 du code général des impôts

, des salaires payés pendant l'année en cours Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les

\- effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ; Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100.

\- et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l'

article L. 980-9

.

Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés

article L. 910-1

.

Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de

article L. 950-2-4

, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'

article L. 950-1 :

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'

article L. 931-1 ; 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'

article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'

article L. 940-1 ci-dessus ; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'

article L. 900-1

. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est

article L. 322-3

.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du

article L. 950-2-4

, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du

En vigueur du mardi 10 juillet 1990 au vendredi 13 juillet 1990

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de financement des actions de formation, notamment en ajoutant des obligations spécifiques pour les employeurs concernant le congé individuel de formation et les formations en alternance.

Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation

article L. 950-1

un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu

article 231 du code général des impôts

, des salaires payés pendant l'année en cours. Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :

effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ;

et consacrent obligatoirement 0,30 p.

100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles

L. 980-1

à

L. 980-8

et au deuxième alinéa de l'

article L. 980-9

.

Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'

article L. 910-1

.

Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'

article L. 950-2-4

, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'

article L. 950-1

:

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de

L. 932-6

et

L. 932-1

et au titre des congés de formation prévus à l'

article L. 931-1

; 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'

article L. 961-8

; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'

article L. 940-1

ci-dessus; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'

article L. 900-1

. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'

article L. 322-3

.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du

article L. 950-2-4

, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au lundi 9 juillet 1990

Déplacé le vendredi 31 juillet 1987

En résumé. Le pourcentage minimal de financement des actions de formation par les employeurs est passé de 1,1% à 1,2%, et la revalorisation n'est plus limitée à la loi de finances.

Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation

article L. 950-1

un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'

article 231 du code général des impôts

, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'

article L. 910-1

.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 950-2-4

, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'

article L. 950-1

:

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de

L. 932-6

et

L. 932-1

et au titre des congés de formation prévus à l'

article L. 931-1

;

2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en

article L. 961-8

;

3° En finançant des actions de formation au bénéfice de

article L. 940-1

ci-dessus;

4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100

article L. 900-1

. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est

5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des

article L. 322-3

.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du

article L. 950-2-4

, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au jeudi 30 juillet 1987

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle obligation pour les employeurs de contribuer au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.

Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation

article L. 950-1

un pourcentage minimum de 1,1 p. 100 du montant, entendu

article L. 910-1

.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 950-2-4

, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'

article L. 950-1

:

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de

L. 932-6

et

L. 932-1

et au titre des congés de formation prévus à l'

article L. 931-1

;

2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en

article L. 961-8

;

3° En finançant des actions de formation au bénéfice de

article L. 940-1

ci-dessus;

4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100

article L. 900-1

. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est

5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'

article L. 322-3

.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du

article L. 950-2-4

, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du

En vigueur du samedi 25 février 1984 au mardi 30 décembre 1986

En résumé. Le pourcentage minimum de salaires consacré à la formation par les employeurs passe de 0,8% en 1972 à 1,1% (avec possibilité de revalorisation), et les modalités de financement sont simplifiées et modernisées.

Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'

article L. 950-1

un pourcentage minimum de 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage pourra être revalorisé par la loi de finances après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'

article L. 910-1

.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 950-2-4

, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'

article L. 950-1

:

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles

L. 932-6

et

L. 932-1

et au titre des congés de formation prévus à l'

article L. 931-1

;

2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'

article L. 961-8

;

3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'

article L. 940-1

ci-dessus;

4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'

article L. 900-1

. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'

article L. 950-2-4

, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.