Code du travail

Article L932-6

Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 3 janvier 1992

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.

Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9.

Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au vendredi 3 janvier 1992

Déplacé le samedi 14 janvier 1989

En résumé. Un paragraphe sur l'avis du comité d'entreprise concernant l'accueil et la formation des jeunes a été ajouté.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au vendredi 13 janvier 1989