Code du travail

Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation

Abrogé1 mai 2008

Créé le 5 mai 2004 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Article L930-1
Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
Chapitre III : Du droit individuel à la formation
Chapitre IV : Des droits collectifs des salariés
Chapitre V : De la validation des acquis de l'expérience