Code du travail

Article L952-3

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Abrogé1 mai 2008

Créé le 5 mai 2004 · Abrogé le 1 mai 2008

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.L'employeur est tenu de verser au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts (Règles de paiement de la taxe d'apprentissage), un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1787 du 20 décembre 2007art. 12 (V)

En résumé. La modification précise que le versement au Trésor public doit se faire selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, remplaçant la mention précédente du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4.

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que l'organisme collecteur est mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1, alors que la version précédente faisait référence à un organisme collecteur visé directement par cet article.