Code du travail

Article L422-1

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

Les délégués du personnel ont pour mission :
  • de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
  • de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires, ainsi que les contrats institués aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les contrats que les délégués du personnel peuvent consulter pour inclure ceux mentionnés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10, en plus de l'article L. 322-4-15 déjà présent dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les délégués du personnel de prendre connaissance des contrats institués à l'article L. 322-4-15.

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de travail temporaire passés avec les entreprises de travail temporaire.