Code du travail

Article L322-4-10

Article L322-4-10

Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir.

Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir.

Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2005

Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir.

Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 2005

Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.

Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort.

Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.

Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort.

Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 17 octobre 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité et le contrat local d'orientation ne peuvent se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité et le contrat local d'orientation peuvent être rompus avant leur terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.