Code du travail

Article L322-4-7

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 décembre 2007 au 30 avril 2008

I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.

Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

II. - L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.

Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au I, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 22

En résumé. La nouvelle version précise que les exonérations de cotisations s'appliquent uniquement aux assurances sociales et aux allocations familiales, excluant les accidents du travail, contrairement à la version précédente qui incluait ces derniers.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La durée minimale des contrats d'accompagnement dans l'emploi a été ajustée pour inclure une exception de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. Le texte modifie le nom et les conditions des contrats d'insertion professionnelle, élargit le public cible, précise les modalités de travail et de rémunération, et ajuste les aides financières.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version élargit les critères d'éligibilité aux contrats emploi-solidarité en incluant de nouvelles catégories de bénéficiaires et précise les actions prévues dans les conventions.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version simplifie les critères d'éligibilité pour les contrats emploi-solidarité en supprimant la mention des femmes isolées et des jeunes de moins de dix-huit ans, tout en retirant la possibilité de conclure des contrats locaux d'orientation.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 20 décembre 1993

En résumé. L'âge minimum pour les jeunes éligibles aux contrats emploi-solidarité a été relevé de seize à dix-huit ans, et un nouveau type de contrat (contrats locaux d'orientation) a été ajouté pour les jeunes de moins de dix-huit ans.

En vigueur du samedi 5 janvier 1991 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La modification précise que les institutions représentatives du personnel sont informées des conventions conclues avec les organismes mentionnés au premier alinéa, et non à l'alinéa précédent.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 4 janvier 1991