Code du travail

Article L124-4-2

Créé le 1 mars 1982

La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5° de l'article L. 124-3.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 mars 1982 au mercredi 30 avril 2008