Code du travail

Article L233-1-1

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Créé le 31 juillet 2003 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 avril 2008

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement (Règles pour limiter les risques des installations) ou visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement les installations nucléaires de base dans les établissements concernés par les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mardi 13 juin 2006