Code du travail

Article L231-12

Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur du 26 juin 2004 au 30 avril 2008

I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.
Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version corrige une coquille dans l'article L. 620-4 et précise les risques liés à l'amiante.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version précise les procédures de contrôle et d'intervention en cas de danger grave et imminent, notamment en ajoutant des dispositions sur l'exposition aux substances chimiques dangereuses et en détaillant les rôles des inspecteurs du travail et contrôleurs du travail.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version étend les dispositions de l'article aux chantiers d'exploitation de bois, en cas de danger grave et imminent lié à un défaut de protection contre les chutes de hauteur.

En vigueur du mercredi 29 mai 1996 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante parmi les causes de danger grave et imminent.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 28 mai 1996

En résumé. La nouvelle version précise que le contrôleur du travail peut agir sous délégation et autorité de l'inspecteur du travail, alors que la version précédente ne mentionnait que l'inspecteur du travail.

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 1992