Abrogé1 mai 2008
Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 118-2-4, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
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