Code du travail

Article L145-11

Créé le 1 août 1992

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 août 1992 au mercredi 30 avril 2008