Code du travail

Article L141-5

Créé le 14 novembre 1982

En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. L'indice de référence peut être modifié par décret en conseil des ministres après avis de la commission nationale de la négociation collective.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La commission consultée pour modifier l'indice de référence du salaire minimum de croissance a été changée, passant de la commission supérieure des conventions collectives à la commission nationale de la négociation collective.