Code du travail

Article L132-29

Créé le 19 janvier 2005

Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l'article précédent, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.