Code du travail

Article L132-25

Créé le 14 novembre 1982

Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations visées à l'article L. 132-19, après négociation à ce sujet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations visées à l'

article L. 132-19

, après négociation à ce sujet.